Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu l'article L. 236-3 du code rural tel qu'adopté par la loi no 91-363 du 15 avril 1991 ;
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 436-1 et L. 436-3 ;
Vu l'avis du conseil d'administration du Conseil supérieur de la pêche en date du 18 octobre 2001,
Décrète :
Art. 1er. - L'article R. 236-1 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 236-1. - Les taux de la taxe piscicole due par les membres des associations agréées de pêche et de pisciculture, des associations agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public et des associations agréées de pêcheurs professionnels en eau douce ainsi que par les personnes qui pratiquent la capture du poisson à l'aide de lignes dans les piscicultures créées à des fins de valorisation touristique sont fixés ainsi qu'il suit pour l'année 2002 :
« 1o Pêcheurs professionnels à temps plein ou partiel, notamment les adjudicataires, cofermiers et titulaires de licences de pêche professionnelle sur les eaux du domaine public : 135 Euro ;
« 2o Pêcheurs amateurs aux engins et aux filets sur les eaux du domaine public, compagnons des pêcheurs professionnels mentionnés au 1o : 27 Euro ;
« 3o Autres pêcheurs amateurs dans les eaux de 2e catégorie :
« a) Pêcheurs aux lignes, à la vermée, à l'exception des modes de pêche mentionnés au 3o (b) : 15 Euro (taxe réduite) ;
« b) Pêcheurs au lancer, à la mouche artificielle, au vif, au poisson mort ou artificiel, à la balance à écrevisses ou à crevettes et aux engins prévus à l'article R. 236-30, pêcheurs aux engins et aux filets dans les cours d'eau non domaniaux, personnes pratiquant la pêche de la carpe de nuit, pêcheurs de grenouilles : 27 Euro (taxe complète) ou une taxe réduite (15 Euro) et une taxe complémentaire au taux de 12 Euro ;
« 4o Pêcheurs amateurs dans les eaux de 1re catégorie : 27 Euro (taxe complète) ou une taxe réduite (15 Euro) et une taxe complémentaire au taux de 12 Euro ;
« 5o Pêcheurs amateurs de moins de seize ans au 1er janvier de l'année, membres d'une association agréée de pêche et de pisciculture, quel que soit le mode de pêche, sans préjudice de celui prévu à l'article L. 436-2 du code de l'environnement : 10 Euro ;
« 6o Personnes pratiquant la capture du poisson à l'aide de lignes dans les plans d'eau d'une superficie égale ou supérieure à 10 000 mètres carrés aménagés en pisciculture à des fins de valorisation touristique en application de l'article L. 431-6 du code de l'environnement, à l'exception de la personne physique propriétaire du plan d'eau : 10 Euro ;
« 7o Pêcheurs amateurs, membres d'une association agréée de pêche et de pisciculture, titulaires d'une carte de pêche Vacances : 12 Euro ;
« 8o Pêcheurs amateurs dans les cours d'eau de 2e catégorie et dans les plans d'eau de 1re et de 2e catégorie, membres d'une association agréée de pêche et de pisciculture, titulaires d'une carte de pêche à la journée : 3 Euro.
« Les pêcheurs appartenant à plusieurs des catégories mentionnées ci-dessus ne sont assujettis que pour le montant de la taxe dont le taux est le plus élevé.
« Tout pêcheur amateur qui pratique la pêche des salmonidés migrateurs (truite de mer et saumon) doit acquitter une taxe supplémentaire au taux de 23 Euro.
« Tout pêcheur professionnel qui pratique la pêche des salmonidés migrateurs (truite de mer et saumon) doit acquitter une taxe supplémentaire au taux de 31 Euro.
« Tout pêcheur professionnel de civelle doit acquitter une taxe supplémentaire au taux de 200 Euro.
« Tout pêcheur amateur de civelle doit acquitter une taxe supplémentaire au taux de 40 Euro. »
Art. 2. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 3 janvier 2002.